La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre de la recherche,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret no 83-975 du 10 novembre 1983 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;
Vu le décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ;
Vu le décret no 84-1206 du 28 décembre 1984 modifié relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale en sa séance du 27 octobre 2000,
Arrêtent :
Art. 1er. - En application de l'article 2 du décret du 28 mai 1982 susvisé, les commissions administratives paritaires suivantes sont instituées auprès du directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) :
Commission no 1. - Directeurs de recherche ;
Commission no 2. - Chargés de recherche ;
Commission no 3. - Ingénieurs de recherche et chargés d'administration de la recherche ;
Commission no 4. - Ingénieurs d'études ;
Commission no 5. - Assistants ingénieurs ;
Commission no 6. - Techniciens de la recherche ;
Commission no 7. - Adjoints techniques de la recherche ;
Commission no 8. - Agents techniques de la recherche ;
Commission no 9. - Attachés d'administration de la recherche ;
Commission no 10. - Secrétaires d'administration de la recherche ;
Commission no 11. - Adjoints administratifs de la recherche.
Art. 2. - La composition des commissions administratives paritaires visées à l'article 1er ci-dessus est fixée ainsi qu'il suit :
Art. 3. - Les élections des représentants du personnel, titulaires et suppléants, à chacune des commissions administratives paritaires ci-dessus ont lieu par correspondance.
La date et les modalités du scrutin sont fixées par décision du directeur général de l'INSERM.
Art. 4. - Il est créé une commission électorale, présidée par le directeur général de l'INSERM ou son représentant, constituée d'un délégué titulaire et d'un délégué suppléant désignés par chacune des organisations syndicales présentant des listes de candidats aux élections aux commissions administratives paritaires et, en nombre égal, de représentants de l'administration, titulaires et suppléants, désignés par décision du directeur général de l'établissement.
La commission veille à la bonne organisation des élections.
Art. 5. - Les listes de candidatures sont déposées auprès du directeur général de l'INSERM.
Art. 6. - Il est créé un bureau de vote central situé au siège de l'INSERM et, le cas échéant, par décision du directeur général de l'INSERM, des bureaux de vote spéciaux.
Le bureau de vote central et, le cas échéant, les bureaux de vote spéciaux comprennent un président et un secrétaire désignés par décision du directeur général de l'INSERM ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.
Art. 7. - Le vote par correspondance s'effectue de la façon suivante :
Les agents utilisent les bulletins de vote et les enveloppes fournis par l'administration.
Pour procéder au vote par correspondance, chaque électeur insère son bulletin de vote, sans le modifier en aucune façon, dans une première enveloppe (dite enveloppe no 1). Cette enveloppe, du modèle fixé par l'administration, ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif.
Il place ensuite cette enveloppe no 1 dans une deuxième enveloppe (dite enveloppe no 2) qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement son nom, ses prénoms, son grade et son affectation.
Il place enfin cette enveloppe no 2 dans une troisième enveloppe (dite enveloppe no 3) qu'il cachette et qu'il adresse, par voie postale, de façon qu'elle parvienne avant l'heure de clôture du scrutin au bureau de vote auquel il est rattaché.
Art. 8. - La réception et le recensement des votes par correspondance sont effectués dans les conditions suivantes par le bureau de vote central et, lorsqu'ils sont institués, par les bureaux de vote spéciaux.
A la clôture du scrutin, les enveloppes no 3 puis les enveloppes no 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes no 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe no 1 est déposée dans l'urne sans être ouverte.
Sont mises à part, sans être ouvertes :
- les enveloppes no 3 parvenues après l'heure de clôture du scrutin ;
- les enveloppes no 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible ;
- les enveloppes no 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;
- les enveloppes no 1 portant une mention ou un signe distinctif ;
- les enveloppes no 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe.
Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
Lorsqu'ils sont institués, les bureaux de vote spéciaux comptabilisent, par commission administrative paritaire, le nombre de votants à partir des émargements portés sur les listes électorales et porte ce résultat, sans délai, à la connaissance du bureau de vote central.
Chaque président de bureau de vote spécial institué rédige un procès-verbal des opérations de recensement intéressant son bureau en signalant les éventuels incidents, le fait contresigner par les délégués, membres du bureau de vote et le transmet au bureau de vote central. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes en application du présent article .
Art. 9. - Le dépouillement du scrutin est opéré par le bureau de vote central et, le cas échéant, par les bureaux de vote spéciaux.
Il n'est procédé au dépouillement du scrutin que pour les commissions administratives paritaires pour lesquelles au moins la moitié des électeurs inscrits ont voté.
Un second scrutin est organisé pour les commissions administratives paritaires pour lesquelles ce quorum n'est pas atteint ou dans l'hypothèse où aucune organisation syndicale représentative n'a déposé de liste de candidats pour un ou plusieurs corps donnés. Pour ce second scrutin, toute organisation syndicale de fonctionnaires peut déposer une liste de candidats.
Chaque président de bureau de vote spécial institué rédige un procès-verbal des opérations de dépouillement intéressant son bureau en signalant les éventuels incidents ayant pu se produire lors du dépouillement, le fait contresigner par les mandataires désignés par chaque organisation syndicale et le transmet au bureau de vote central. Sont annexés à ce procès-verbal les bulletins de vote valides et ceux déclarés nuls lors du dépouillement, accompagnés les uns et les autres de leurs enveloppes.
Art. 10. - L'arrêté du 9 juillet 1987 modifié instituant les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des personnels de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale régis par le décret du 28 décembre 1984 susvisé est abrogé. Les commissions administratives paritaires sortantes demeurent en fonctions jusqu'à la date d'expiration des mandats en cours.
Art. 11. - Le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 février 2001.